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Ressources

24.02.2014

Des instruments de droit international existent pour préserver les savoirs traditionnels sur la biodiversité.

La Convention 169 de l’Organisation International du Travail adoptée en 1989, traduit les principes issus de la déclaration universelle des droits de l’Homme et présents dans la déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Elle reconnaît l’aspiration des peuples autochtones « à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le cadre des Etats où ils vivent. ».

Cette convention, bien qu’elle ne soit pas ratifiée par la France, pose le principe de la liberté des détenteurs des savoirs traditionnels à pouvoir valoriser économiquement leurs connaissances.

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) signée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio, pose des principes pour réguler l’accès aux ressources biologiques et représente une avancée certaine dans la prise en compte des droits des peuples autochtones sur la biodiversité :

  • elle reconnaît pour la première fois l’existence et la contribution des savoirs traditionnels autochtones, à travers l’article 8j :
    «  Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, sous réserve des dispositions de sa législation national, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. »
  • elle pose deux principes fondamentaux pour l’accès aux ressources biologiques liées à des savoirs traditionnels : le consentement préalable des populations locales, qui doivent être informées des finalités des phases de bioprospection, et le partage des avantages liés à la valorisation de la biodiversité.

La CDB adopte la représentation d’un Sud riche en diversité biologique, opposé au Nord qui détient les moyens et méthodes de sa conservation et de sa valorisation. Le régime qu’elle instaure fait place à de larges débats dans lesquels s’inscrit la problématique de la biopiraterie.

Le Protocole de Nagoya est une mise en application des principes de la CBD. Adopté en 2010, il prévoit que les Etats doivent mettre en place des régimes APA, d’Accès et de Partage des Avantages tirés de la biodiversité.

Pour consulter les dispositions du protocole de Nagoya : https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf

Il existe d’autres instruments juridiques qui traitent de la défense des peuples autochtones et de leurs savoirs, tels que la Déclaration des droits des peuples autochtones (DDPA) adoptée en septembre 2007 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ce texte n’a cependant pas de valeur juridique contraignante.

Article 19 – DDPA

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Article 24 – DDPA

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

Par ailleurs, certains groupes de travail à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) se penchent sur les questions de l’utilisation des savoirs traditionnels dans les brevets et sont conscients des controverses existantes sur le sujet.

Le système de protection de la propriété intellectuelle

Le principal instrument de régulation de la propriété intellectuelle au niveau mondial est constitué par les ADPIC (Accords sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce), un des trois piliers de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Les ADPIC chapeautent le système de propriété intellectuelle existant organisé par l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et décliné au niveau continental au travers des offices européens (OEB), japonais et américains (qui détiennent 80% des droits de propriété intellectuelle existants), et au niveau national en France par l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle).

Extraits ADPICS

Section 5 : Brevets – Article 27 – Objet brevetable

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.(5) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 65, du paragraphe 8 de l’article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcherl’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ;

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

Article 71 – Examen et amendements

1. A l’expiration de la période de transition visée au paragraphe 2 de l’article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de l’accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à celui-ci.

2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l’adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d’autres accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l’OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour qu’elle prenne les mesures prévues au paragraphe 6 de l’article X de l’Accord sur l’OMC sur la base d’une proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus.