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Coupure d’eau et lentillage

02.12.2016


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La délinquance prend des formes parfois feutrées et insidieuses. Depuis plusieurs années maintenant plusieurs distributeurs d’eau règlent la question des difficultés de paiement des factures en coupant au compteur l’arrivée d’eau : la loi l’interdit formellement !

Le contexte législatif interdit en effet ces pratiques de manière formelle depuis 2007. Le contexte de cette interdiction est celui de la mise en œuvre en France du droit au logement (1) garantit par l’Etat. Il est de plus fait obligation aux propriétaires de fournir aux locataires, un logement « décent » (2), celui-ci étant caractérisé par un ensemble d’éléments matériels, notamment, outre une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion, « une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires » et « des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon » (3).

Pour répondre à la  nécessité de préserver les plus démunis et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les exclusions, le législateur suspend les expulsions de locataires entre du 1er novembre de chaque année au 31 mars. De plus, en considérant la mise en œuvre  du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement (4). En cas d’impayé de l’une de ces factures, une procédure est engagée à la fois pour appliquer le principe et pour satisfaire les conditions du droit au logement, en effet (5) :

–    le principe : d’abord en cas d’impayé d’une facture d’eau, un service minimum est maintenu par le fournisseur, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. En pratique, le gestionnaire du service public engage une procédure auprès de l’usager pour identifier la cause. Il peut en résulter une réduction voire une interruption du service. Toutefois, ces réductions ou interruptions de services sont conditionnées par le 3° alinéa de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

–    l’interdiction de coupure du 3° alinéa de l’article L 115-3 CASF : dans les habitations principales, le législateur a instauré un double dispositif d’interdiction de coupure. Le premier concerne, pendant la période hivernale, c’est-à-dire du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz. Le second, qui concerne la fourniture d’eau, s’impose depuis 2007 toute l’année (6).

–    la mise en œuvre opérationnelle de ces obligations (7) conduit donc à appliquer le principe de solidarité et l’interdiction de coupures pour l’eau pour les personnes en difficulté dans les habitations principales. Le texte prévoit précisément les conditions dans lesquelles sont pris en charge les usagers bénéficiant d’un tarif social ou du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) (article 3 du décret), le texte rappelant expressément la réserve de l’interdiction de coupure énoncée par le 3° alinéa de l’article L. 115-3 du CASF. Il précise même que le fournisseur peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux. Dans ce cas, même en l’absence d’accord avec l’usager, la réserve de l’interdiction de coupure s’applique (avant dernier alinéa de l’article 2 du décret). Pour les immeubles en copropriété, le syndic est associé à la procédure, mais l’interdiction de coupure par référence à l’alinéa 3 de L. 115-3 CASF est aussi rappelée. Les fournisseurs d’eau doivent par ailleurs désigner « un correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande » (8).

La loi Brottes de 2013 (9), vient préciser certains points de ce dispositif, concernant notamment les contrats d’électricité, elle impose notamment la transmission d’informations à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie. Elle n’affecte pas l’interdiction de coupures d’eau déjà en vigueur.

Les coupures d’eau pratiquées par les distributeurs ont été condamnées à de nombreuses reprises par diverses juridictions (10) depuis plusieurs années maintenant. De plus saisi par ce dernier distributeur, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’interdiction de coupures d’eau toute l’année (11).

Afin de contourner ce cadre légal, certains distributeurs procèdent à des réductions de débit chez l’usager en difficulté, l’opération étant appelée « lentillage ». Cette pratique a aussi été condamnée par les tribunaux qui assimilent cette réduction à une coupure (12), l’usager ne pouvant satisfaire à ses besoins fondamentaux avec un faible débit, certains appareils ménagers fonctionnant avec un minimum de pression d’eau deviennent hors d’usage. Saisie par un distributeur, la Cour d’Appel de Limoges a confirmé l’interdiction de réduction de débit (13) .

Malgré ces décisions de justice, des coupures et réductions de débit sont encore pratiquées. Non contents d’enfreindre la loi, certains distributeurs s’adressent désormais aux collectivités territoriales, communes et groupements en particulier, afin qu’elles prennent en charge les factures d’impayés, y compris en tentant de faire modifier la loi pour ce faire !

Il apparaît très clairement :

–    que les distributeurs doivent respecter le cadre législatif et règlementaire et cesser les coupures et réductions de débit
–    que dans le cadre des dispositions existantes, les situations des personnes en difficulté peuvent être réglées de manière humaine, pratique et rapide, il suffit d’appliquer les procédures énoncées par l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le décret 2008/780 modifié,
–    que les distributeurs doivent anticiper les difficultés éventuelles, opérer avec les acteurs concernés un travail d’amont, préventif et de concertation, en nommant comme le prévoit es textes un  correspondant « solidarité-précarité »

Rappelons in fine que ce cadre législatif et réglementaire, l’interdiction de coupure et les mesures d’accompagnement, ne concerne que les personnes en difficulté logeant en résidence principale.

Pour conclure nous souhaitons que la situation des plus démunis soit effectivement prise en compte, de simples mesures techniques et de procédure peuvent y suffire, elles ont été précisément définies en 2007 ainsi que par le décret de 2008.

Notons que l’adoption par les parlementaires de la proposition de loi portant reconnaissance du droit à l’eau en France, qui opère une solidarité nationale pour la pris en charge des plus démunis pour répondre aux besoins fondamentaux en matière d’eau potable et l’assainissement (14), permettrait de renforcer et d’améliorer la prise en charge des plus démunis. Mais les mêmes acteurs semblent ici aussi déployer des moyens d’intervention pour en limiter l’aboutissement… Courage messieurs les parlementaires, il y bien une urgence humanitaire !

Pr Bernard Drobenko

 

  1. LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1) – J.O n° 55 du 6 mars 2007
  2. Article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
  3. Article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
  4. 1° alinéa de l’article L. 115-3 CASF précité.
  5. Article L. 115-3 CASF et décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,  JO du 14 août 2008, modifié par décret n° 2014-274 du 27 février 2014. 
  6. Additif à l’article 115-3 du CASF inséré par l’article 36-2° de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 précitée.
  7. Décret 2008-780 modifié par le décret  2014-274 précités.
  8. Article 11 du décret 2008-780 du 13 août 2008 modifié précité
  9. Article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes  JO du 16 avril 2013
  10. Parmi les nombreux exemples : TI Bourges, Ordonnance de référé 12 novembre 2014 n° 12-14-00229, TGI Valenciennes, ordonnance de référé, 25 novembre 2014 n° 14/00282, TGI Amiens, ordonnance de référé, 19 décembre 2014 n° 14/00546, TGI Versailles ordonnance de référé du 12 juillet 2016 France Libertés, Coordination Eau Ile de France c/Saur  n°16/00803 etc..
  11. Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] JO du 31 mai 2015
  12. TI Limoges ordonnance de référé du 6 janvier 2016 RG 15/001264 France Libertés/Saur; TI Puteaux ordonnance de référé du 15 janvier 2016- Minute R50/2016, RG 12-12-000236 Fondation France Libertés/Veolia
  13. CA Limoges arrêt du 15 septembre 2016 Sas Saur c/Mme v. épouse R, Fondation France Libertés, Association  coordination eau Ile de France – Arrêt n° 857 RG n°16/00093
  14. Proposition de loi n°3199 au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire visant à la mise en œuvre effective du droit à l’eau potable et à l’assainissement par Michel Lesage, adoptée à l’Assemblée nationale le 14 juin 2016, transmise au Sénat